Vous êtes gérant ou associé d'une SARL et vous envisagez de signer un contrat avec votre propre société ? L'article L223-19 du Code de commerce encadre précisément ce type de situation. Il impose un contrôle des associés dès qu'un dirigeant ou un associé traite directement avec sa SARL. Ignorer cette règle expose à des conséquences financières, voire pénales. Voici ce que prévoit concrètement ce texte et comment l'appliquer sans erreur.

En bref

  • L'article L223-19 du Code de commerce encadre les conventions réglementées entre une SARL et l'un de ses gérants ou associés.
  • Ces conventions doivent être approuvées par les associés, avant ou après leur signature selon le profil du signataire.
  • Un rapport spécial détaille chaque convention : parties, objet, montant et modalités.
  • L'associé ou le gérant concerné ne participe jamais au vote sur sa propre convention.
  • Une convention non approuvée reste valide, mais son auteur supporte seul les conséquences préjudiciables pour la société.
  • À côté des conventions réglementées existent les conventions courantes (article L223-20) et les conventions interdites (article L223-21), avec des régimes totalement différents.

Que prévoit l'article L223-19 du Code de commerce ?

L'article L223-19 impose une procédure de contrôle pour tout contrat conclu entre une SARL et un gérant, un associé, ou une société dans laquelle l'un d'eux exerce un rôle dirigeant. Le texte vise aussi bien les conventions signées directement que celles conclues par personne interposée.

Trois régimes coexistent dans le droit des SARL, et la confusion entre eux est la source d'erreur la plus fréquente.

Type de conventionBase légaleContrôle exercé
Convention réglementéeArticle L223-19Approbation par les associés, avant ou après signature
Convention couranteArticle L223-20Aucun contrôle si les conditions sont normales
Convention interditeArticle L223-21Interdiction absolue, nullité de l'acte

Une convention réglementée n'est ni anodine ni prohibée. Elle se situe entre les deux : elle est autorisée, mais sous surveillance des associés pour éviter qu'un dirigeant ne favorise ses intérêts personnels au détriment de la société.

Quelles conventions sont concernées par l'article L223-19 ?

Le champ d'application de l'article L223-19 couvre toute opération où un conflit d'intérêts est possible. En pratique, les situations les plus courantes rencontrées dans les SARL sont les suivantes.

  • La mise en place ou la modification d'un compte courant d'associé, lorsque les statuts n'en fixent pas les conditions.
  • La vente ou la location d'un bien appartenant à un associé à la SARL, ou inversement.
  • Un contrat de travail conclu entre la société et un associé.
  • Un abandon de créance consenti par un associé à la société, ou l'inverse.
  • Une prestation de service facturée par une société tierce dans laquelle un associé ou un gérant occupe une fonction de direction.
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Ces opérations se distinguent des conventions courantes, qui relèvent de l'activité habituelle de l'entreprise et se concluent à des conditions normales de marché. Un achat de fournitures de bureau à prix catalogue, par exemple, échappe au contrôle de l'article L223-19. À l'inverse, les conventions interdites regroupent les emprunts consentis par la SARL à un gérant, les découverts bancaires accordés à son profit et les cautions ou avals donnés pour garantir ses engagements personnels. Ces opérations sont frappées de nullité absolue, sans aucune possibilité de régularisation.

Quelle est la procédure d'approbation d'une convention réglementée en SARL ?

La procédure varie selon que la SARL dispose ou non d'un commissaire aux comptes, et selon le statut du signataire.

Le contrôle préalable, pour quels cas ?

Le contrôle préalable s'applique dans un cas précis : un gérant non associé signe la convention, et la SARL n'a pas de commissaire aux comptes. Dans cette hypothèse, les associés doivent autoriser l'opération avant sa conclusion. Le gérant présente un rapport décrivant la convention, puis les associés statuent à la majorité des parts représentées lors du vote.

Le contrôle a posteriori, le cas le plus fréquent

Dans tous les autres cas, qu'un associé ou un gérant-associé soit concerné, ou qu'un commissaire aux comptes existe, la convention peut être signée immédiatement. Son approbation intervient ensuite, généralement lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes. Le rapport spécial est alors rédigé par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par le gérant en son absence.

ProcédurePrésence d'un CACMoment de l'approbationQui rédige le rapport
Contrôle préalableNon, et gérant non associéAvant la signatureLe gérant
Contrôle a posterioriOui, ou gérant associéAprès la signatureLe CAC, ou le gérant à défaut

Que doit contenir le rapport spécial sur une convention réglementée ?

Le rapport spécial constitue la pièce centrale de la procédure. Il doit être présenté aux associés, qu'une convention ait été conclue ou non durant l'exercice. Son contenu minimal comprend :

  • la liste des conventions concernées par la convocation ;
  • le nom des personnes intéressées, gérant ou associé ;
  • la nature et l'objet précis de la convention ;
  • les modalités essentielles, notamment le prix ou les conditions financières ;
  • l'importance des fournitures ou prestations livrées ou reçues dans l'année, lorsque la convention a déjà pris effet.
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Un rapport incomplet n'empêche pas formellement le vote, mais il fragilise la décision des associés en cas de contestation ultérieure.

Qui vote une convention réglementée et que risque-t-on en cas de refus ?

Le vote obéit à une règle stricte : l'associé ou le gérant concerné par la convention ne participe pas au vote. Ses parts sont exclues du calcul du quorum et de la majorité. Cette exclusion protège les autres associés contre un vote verrouillé par l'intéressé lui-même.

Si les associés refusent d'approuver la convention, celle-ci continue de produire ses effets. L'article L223-19 ne prévoit pas de nullité automatique en cas de défaut d'approbation. En revanche, les conséquences dommageables pour la société retombent sur le gérant ou l'associé signataire, qui peut être tenu de rembourser le préjudice causé.

Que se passe-t-il si aucune procédure n'a été suivie ?

L'absence totale de procédure, sans même une présentation tardive aux associés, aggrave la situation du signataire. Le même principe s'applique : la convention reste valide, mais son auteur en supporte seul les conséquences financières négatives.

Ce manquement peut aussi constituer un indice d'abus de biens sociaux, une infraction pénale punie de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende lorsque l'usage des biens de la société a clairement servi un intérêt personnel contraire à celui de l'entreprise. Les juges apprécient ce risque au cas par cas, en tenant compte du montant en jeu et de la transparence du dirigeant envers les associés.

Comment l'article L223-19 se distingue-t-il des règles applicables en SAS et en SA ?

Chaque forme de société dispose de son propre régime de conventions réglementées, avec des organes de contrôle différents.

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Forme socialeArticle du Code de commerceContrôle exercé
SARLL223-19Approbation par les associés, avant ou après signature
SASL227-10Procédure fixée par les statuts, souvent présentation aux associés
SAL225-38Autorisation préalable du conseil d'administration

Dans une SAS, le dirigeant, un autre mandataire social, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, entre dans le champ de la convention réglementée. Dans une SA, le conseil d'administration donne son autorisation avant même la signature, ce qui diffère nettement du contrôle a posteriori habituel en SARL.

Combien de temps pour contester une convention réglementée irrégulière ?

L'action en responsabilité contre le signataire d'une convention non approuvée se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil. Ce délai court à compter du jour où les associés ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance du préjudice résultant de la convention. Passé ce délai, aucune action en réparation ne peut plus être engagée contre le gérant ou l'associé concerné.

Foire aux questions sur l'article L223-19 du Code de commerce

Une EURL est-elle concernée par l'article L223-19 ?

Oui, mais avec un allégement. Dans une EURL, l'associé unique n'a pas besoin de tenir une assemblée générale pour approuver sa propre convention. Celle-ci doit simplement être mentionnée dans le registre des décisions de la société.

La rémunération du gérant relève-t-elle de l'article L223-19 ?

Non. La fixation de la rémunération du gérant suit une procédure distincte, propre au droit des sociétés, et n'entre pas dans le champ des conventions réglementées au sens strict.

Un simple compte courant d'associé est-il toujours une convention réglementée ?

Cela dépend des statuts. Si les statuts prévoient déjà les modalités du compte courant, l'opération peut être traitée comme une convention courante. En l'absence de clause statutaire, le contrôle de l'article L223-19 s'applique.

Que risque un gérant qui cache une convention réglementée aux associés ?

Il engage sa responsabilité civile pour le préjudice causé à la société. Selon les circonstances, notamment le montant en jeu et l'intention de dissimulation, les juges peuvent aussi retenir un abus de biens sociaux, sanctionné pénalement.